Fiche pratique
Perte de la moitié des capitaux propres
Vérifié le 27/07/2023 – Direction de l’information légale et administrative (Première ministre)
La perte de la moitié du capital social traduit une situation financière alarmante pour la société (SARL/EURL, SA, SAS/SASU). La survenance de cette situation conduit soit à la dissolution de la société, soit à l’obligation pour les associés de reconstituer les capitaux propres.
Le capital social correspond aux apports effectués lors de la création de la société par les associés ou actionnaires.
Les capitaux propres correspondent à l’ensemble des ressources de la société, ils reflètent sa valeur financière. Il s’agit des fonds apportés par les associés ou actionnaires à la création de la société (le capital social) auxquels s’ajoutent les fonds générés par son activité.
Les capitaux propres sont calculés en additionnant les éléments suivants :
- Capital social
- Réserves
- Reports à nouveau
- Primes d’émission
- Subventions d’investissement
- Résultat de l’exercice (bénéfices ou pertes)
- Provisions réglementées
L’expression « perte de la moitié du capital social » fait référence à la situation dans laquelle une société constate, compte tenu de ses pertes, que ses capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social.
Exemple
Une SARL au capital social de 5 000 € enregistre une perte de 9 000 € au cours de son exercice comptable.
Par ailleurs, ses réserves s’élèvent à 3 000 €, le report à nouveau à 2 000 € et les provisions réglementées à 1 000 €.
Ainsi, le montant des capitaux propres est le suivant : (5 000 + 3 000 + 2 000 + 1 000) – 9 000 = 2 000 €.
Le montant de ses capitaux propres (2 000 €) est donc inférieur à la moitié du capital social (2 500 €).
Or, cette situation est réglementée et doit être régularisée par la société.
Si, en raison des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la société doit respecter une procédure spécifique.
Cette procédure comprend les étapes suivantes :
- Consultation des associés
- Décision collective des associés : pour ou contre la dissolution de la société
- Publication dans un support d’annonces légales
- Enregistrement au guichet des formalités des entreprises
- Reconstitution des capitaux propres : si la dissolution a été écartée par les associés
- Réduction du capital social : si les associés n’ont pas pu reconstituer les capitaux propres.
À savoir
Cette réglementation n’est pas applicable aux sociétés en procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. De même pour les sociétés en nom collectif (SNC) et les sociétés en commandite simple (SCS) qui ne sont tenues à aucune obligation si leur capital vient à être entamé par des pertes.
1. Consultation des associés
En cas de perte de la moitié du capital, le dirigeant de la société doit organiser une consultation des associés (ou actionnaires). Cette consultation porte sur l’opportunité de dissoudre ou non la société. Il est question ici d’une dissolution anticipée.
La consultation donne lieu à un vote devant intervenir dans un délai de 4 mois à compter de l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte.
2. Décision collective des associés
Les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, doivent voter pour ou contre la dissolution de la société. Dès lors, c’est le rejet de la dissolution qui donne lieu à la poursuite de l’activité sociale (cas le plus fréquent).
Les conditions de majorité varient selon la forme juridique de la société (SARL/EURL, SA ou SAS/SASU).
- SARL/EURL
- SA
- SAS/SASU
La dissolution de la société est votée dans les conditions de majorité prévues pour les modifications statutaires :
- SARL constituée avant le 4 août 2005 : la décision doit être adoptée par les associés représentant au moins les 3/4 des parts sociales. Il n’y a pas de quorum exigé. Un nombre minimum de participants présents ou représentés à l’AGE n’est pas requis.
- SARL constituée après le 4 août 2005 : l’assemblée générale ne peut valablement délibérer que si les associés présents ou représentés possèdent au moins 1/4 des parts sociales (sur première convocation) et 1/5 de celles-ci (sur deuxième convocation). Dans le cas contraire, il faudra convoquer une nouvelle assemblée dans les 2 mois au plus tard. Si le quorum est respecté, les modifications doivent ensuite être décidées à la majorité des 2/3 des parts détenues par les associés présents ou représentés.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
À savoir
Dans l’EURL, l’ensemble des pouvoirs habituellement dévolus à l’assemblée des associés dans les SARL appartient à l’associé unique qui se prononce sous forme de décisions unilatérales. Il n’y a pas de règles à appliquer en matière de convocation, de vote ou de quorum. En revanche, chaque décision doit être inscrite sur un registre spécial tenu au siège social. Ce registre doit être coté et paraphé par le juge du tribunal de commerce, par le juge du tribunal judiciaire, ou par le maire ou l’adjoint au maire de la commune du siège social.
La dissolution de la société doit être votée à la majorité qualifiée des 2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
La dissolution de la société est votée dans les conditions de majorité prévues par les statuts.
La décision est retranscrite dans un procès-verbal.
À savoir
Dans la SASU, l’ensemble des pouvoirs habituellement dévolus à l’assemblée des associés dans les SAS appartient à l’associé unique qui se prononce sous forme de décisions unilatérales. Il n’y a pas de règles à appliquer en matière de convocation, de vote ou de quorum. En revanche, chaque décision doit être inscrite sur un registre spécial tenu au siège social. Il est recommandé de faire coté et paraphé ce registre par le juge du tribunal de commerce, par le juge du tribunal judiciaire, ou par le maire ou l’adjoint au maire de la commune du siège social.
Si les associés n’ont pas délibéré dans le délai de 4 mois, tout intéressé (ex : un concurrent) peut demander la dissolution forcée de la société au tribunal de commerce. Le tribunal peut accorder à la société un délai supplémentaire de 6 mois pour procéder à la consultation des associés.
3. Publication dans un support d’annonces légales
La décision prise (dissolution ou maintien de l’activité) doit être publiée dans un support d’annonces légales, pour informer les tiers de l’évolution de la société.
L’avis modificatif doit contenir les mentions suivantes :
- Mention de la décision intervenue : dissolution ou maintien de l’activité
- Dénomination sociale de la société
- Forme de la société
- Adresse du siège social de la société
- Numéro unique d’identification de la société (numéro Siren)
- Montant du capital social de la société
- Mention « RCS » suivie du nom de la ville du greffe où est immatriculée la société.
La publication de l’annonce légale doit être effectuée dans un délai d’1 mois à compter de la prise de décision. Une fois la publication effectuée, une attestation de parution de l’avis de modification est délivrée à la société.
4. Enregistrement au guichet des formalités des entreprises
La décision prise doit également être enregistrée sur le site internet du guichet des formalités des entreprises.
Service en ligne
Guichet des formalités des entreprises
Institut national de la propriété industrielle (Inpi)
Les documents suivants doivent être transmis :
- Exemplaire du procès-verbal ayant décidé de dissoudre ou de maintenir l’activité
- Exemplaire des statuts mis à jour : daté et certifié conforme à l’original par le représentant légal
- Attestation de parution de l’avis dans un support d’annonces légales
À noter
Il n’est pas nécessaire de renouveler ces formalités de publicité à chaque exercice suivant si les capitaux propres sont toujours inférieurs à la moitié du capital social.
5. Reconstitution des capitaux propres
Si la dissolution est écartée, la société dispose d’un délai de 2 ans pour régulariser sa situation en reconstituant ses capitaux propres. Concrètement, ce délai court à compter de la constatation des pertes par l’assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA) approuvant les comptes de l’exercice écoulé.
La société doit reconstituer les capitaux propres à hauteur d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.
La reconstitution peut prendre plusieurs formes :
- Réalisation de bénéfices suffisants pour absorber les pertes
- Augmentation de capital social : la société demande aux associés d’injecter de nouveaux fonds (par apport en numéraire ou en nature) ou accueille de nouveaux investisseurs. Ces investisseurs devront être parfaitement informés des motifs de l’opération au regard des perspectives d’avenir de la société.
-
Abandon de créances : pour assainir la situation, les associés décident d’abandonner le remboursement des sommes qu’ils ont mis à la disposition de la société sous forme d’avances de trésorerie en compte courant.
Exemple
Une SARL au capital social de 5 000 € enregistre une perte de 7 000 € au cours de son exercice comptable.
Ses réserves cumulées s’élèvent à 3 000 €.
Le montant des capitaux propres est donc le suivant : (5 000 + 3 000) – 7 000 = 1 000 €.
Le montant de ses capitaux propres (1 000 €) est donc inférieur à la moitié du capital social (2 500 €).
La société réalise une augmentation du capital social dont le montant est désormais de 9 000 €. Les capitaux propres passent donc à 5 000 €.
Dès lors, le montant des capitaux propres (5 000 €) est de nouveau supérieur à la moitié du capital social (4500 €).
6. Réduction du capital social, si nécessaire
La société qui n’a pas reconstitué ses capitaux propres à concurrence de la moitié de son capital social dans le délai de 2 ans dispose d’un nouveau délai de 2 ans pour réduire son capital social jusqu’à un seuil minimal.
Ainsi, à l’issue de cette réduction, le capital social doit être inférieur ou égal à 1 % du total du bilan du dernier exercice social.
S’agissant des SA, auxquelles la loi impose un capital social minimum de 37 000 €, ce seuil correspond à la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan de la société et 37 000 €.
Attention :
En l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai de 2 ans, la dissolution de la société pourra être prononcée à la demande de tout intéressé (ex : un concurrent, un associé).
Pour régulariser sa situation, la société peut réaliser une réduction de capital motivée par des pertes suivie d’une augmentation de capital, c’est ce qu’on appelle un « coup d’accordéon
Lorsque la société a régularisé sa situation, elle peut demander que la mention de la perte de la moitié du capital social soit supprimée du RCS. Pour ce faire, elle doit constater la régularisation en assemblée générale et déposer le procès-verbal au greffe du tribunal de commerce. Il n’est pas nécessaire que cette inscription modificative soit précédée d’une publicité dans un support d’annonces légales.
En cas de perte de la moitié du capital social, le non-respect de la procédure de régularisation peut donner lieu à plusieurs sanctions :
- Dissolution de la société
- Mise en cause de la responsabilité civile des dirigeants
- Injonction sous astreinte
Dissolution de la société
Si la société ne respecte pas les délais impartis pour consulter les associés (4 mois) ou régulariser la situation (2 ans + 2 ans supplémentaires), celle-ci encourt la dissolution. On parle ici de dissolution forcée ou dissolution judiciaire.
À noter
Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de 6 mois pour effectuer les démarches nécessaires.
La dissolution peut être demandée au tribunal de commerce par tout intéressé (ex : un concurrent, un associé). La qualité de créancier de la société ne suffit pas à caractériser cet intérêt exigé par la loi.
Toutefois, le juge ne peut pas prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, la régularisation a eu lieu.
Mise en cause de la responsabilité civile du dirigeant
La responsabilité civile du dirigeant peut être mise en cause si son inaction a empêché la régularisation de la situation (ex : le dirigeant n’a pas consulté les associés). Par la suite, si la société fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, il peut être condamné pour faute de gestion à régler tout ou partie du passif de la société. C’est ce qu’on appelle « combler le passif social ».
Les sommes versées par le dirigeant condamné seront réparties entre tous les créanciers à proportion de leurs créances.
Cette sanction se cumule avec la dissolution de la société.
Injonction sous astreinte
Le juge commis à la surveillance du RCS peut enjoindre sous astreinte la société à procéder aux formalités de publicité si elle est hors délai. Autrement dit, la société devra payer une somme d’argent par jour, semaine ou mois de retard.
-
Code de commerce : article L223-42
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (SARL)
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Code de commerce : article R223-36
Publicité de la décision des associés (SARL)
-
Code de commerce : article R223-37
Réduction de capital social, seuil minimal (SARL)
-
Code de commerce : article L225-248
Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (SA et SAS)
-
Code de commerce : article R225-166
Publicité de la décision des associés (SA et SAS)
-
Code de commerce : article R225-166-1
Réduction de capital social, seuil minimal (SA et SAS)
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